Créé le 24 septembre 1985
Lorsque le contrat d'engagement prévu au 4° de l'article 3 stipule que l'engagé devra obtenir une qualification, ce contrat est résilié de plein droit si l'engagé n'a pas obtenu cette qualification su terme de cinq ans de services accomplis à compter de la signature du contrat. L'admission à un stage de formation ou de spécialisation est assortie d'un engagement de l'intéressé à rester en activité pendant une durée de deux à cinq ans.