Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973

Article 4

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 24 septembre 1985

Le contrat d'engagement prévu à l'article 2 ainsi que le premier des contrats d'engagements souscrits au titre de l'article 3, lorsque celui-ci intervient après une interruption de service de plus d'une année, devront prévoir l'existence d'une période probatoire d'une durée maximum de six mois à l'issue de laquelle l'engagement deviendra définitif. Cette période peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Lorsque le contrat d'engagement prévu au 4° de l'article 3 stipule que l'engagé devra obtenir une qualification, ce contrat est résilié de plein droit si l'engagé n'a pas obtenu cette qualification su terme de cinq ans de services accomplis à compter de la signature du contrat. L'admission à un stage de formation ou de spécialisation est assortie d'un engagement de l'intéressé à rester en activité pendant une durée de deux à cinq ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 24 septembre 1985 au mercredi 31 décembre 2008

Le contrat d'engagement prévu à l'article 2 ainsi que le premier des contrats d'engagements souscrits au titre de l'article 3, lorsque celui-ci intervient après une interruption de service de plus d'une année, devront prévoir l'existence d'une période probatoire d'une durée maximum de six mois à l'issue de laquelle l'engagement deviendra définitif. Cette période peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque le contrat d'engagement prévu au 4° de l'article 3 stipule que l'engagé devra obtenir une qualification, ce contrat est résilié de plein droit si l'engagé n'a pas obtenu cette qualification su terme de cinq ans de services accomplis à compter de la signature du contrat. L'admission à un stage de formation ou de spécialisation est assortie d'un engagement de l'intéressé à rester en activité pendant une durée de deux à cinq ans.