Créé le 1 janvier 1974
En cas d'acceptation de cette dernière, ils sont admis :
1° Avec le grade de sous-officier qu'ils détenaient, le cas échéant, lors de leur admission au cycle de formation d'élèves officiers de réserve, leur ancienneté de grade étant calculée dans les conditions fixées à l'article 11 ;
2° Avec le grade de sergent ou le grade équivalent, s'ils n'étaient pas sous-officiers. Ils prennent rang dans ce grade ;
Soit à la date de fin de cycle de formation d'élèves officiers de réserve, s'ils ont accompli six mois de services effectifs à cette date ;
Soit à la date à laquelle ils atteignent six mois de services effectifs, dans le cas contraire.