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Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973

TITRE III : Congés

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 4 janvier 2003

Les engagés peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sous-officiers ou officiers mariniers de carrière des congés prévus aux articles 53, 65-2 et 65-3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et, s'ils ont accompli dix mois de services militaires effectifs, du congé prévu à l'article 65-1 de ladite loi. Leurs contrats sont, le cas échéant, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés au titre des articles précités de la loi du 13 juillet 1972.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1973

S'ils sont sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air les engagés ont droit, dans les mêmes conditions que les sous-officiers de carrière, à l'octroi du congé du personnel navigant prévu par les articles 57-5° et 83 (dernier alinéa) de la loi du 13 juillet 1972.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 5 avril 1978

Les engagés comptant quatre ans de services militaires effectifs bénéficient des congés de longue durée prévus à l'article 57-1° de la loi du 13 juillet 1972 et les textes pris pour son application. Leur contrat est prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés.
Les autres militaires engagés, s'ils ont servi pendant un temps supérieur à la durée des obligations légales du service actif, ont droit également à l'octroi des congés de longue durée prévus au précédent alinéa.
La durée totale des congés pouvant leur être accordés ne peut en principe excéder la durée de leur contrat, mais elle ne saurait cependant être inférieure :
A un an si l'affection n'est pas imputable au service et si l'engagé réunit moins de trois ans de services à la date à laquelle la décision de mise en congé a été prise ;
A trois ans dans les autres cas.
Les engagés en congé de longue durée pour maladie qui ont atteint la limite d'âge de leur grade ou la limite de durée des services sont en tout état de cause rayés des contrôles.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1974

Ne peuvent prétendre au bénéfice des congés visés à l'article précédent les engagés qui se trouvent depuis plus d'un an, soit en congé de réforme temporaire, soit dans une situation ne comportant pas l'accomplissement de services pouvant être pris en compte pour la pension. Cependant ne sont pas visés par cette exclusion les engagés :
En congé de réforme temporaire, lorsque l'affection motivant l'octroi d'un congé de longue durée pour maladie se rattache à la cause qui a entraîne la mise en congé de réforme temporaire ;
Quelle que soit leur situation, lorsque l'affection constatée est reconnue imputable aux circonstances de guerre ou à des expéditions déclarées campagnes de guerre.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1974

Les droits à solde des engagés en congé de longue durée pour maladie sont ceux que fixe l'article 58 de la loi du 13 juillet 1972 pour les militaires de carrière.
Les engagés pourvus d'un grade inférieur à celui de caporal-chef ou de quartier-maître de 1re classe bénéficient du régime de la solde mensuelle calculée d'après le premier échelon de ce dernier grade et des indemnités y afférentes, à moins que leur régime personnel soit plus avantageux.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 5 avril 1978

Les engagés bénéficient des congés de réforme temporaire prévus à l'article 92 de la loi du 13 juillet 1972.
Un congé de réforme temporaire peut être accordé, sur avis du médecin-chef dont lis relèvent, par périodes de trois mois à six mois renouvelables, aux engagés n'ayant pas acquis de droits à pension de retraite au titre de la durée des services et qui, atteints d'affections autres que celles ouvrant droit aux congés de longue durée pour maladie ;
Ont épuisé leurs droits aux congés de maladie prévus à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Sont dans l'impossibilité d'occuper un emploi à l'issue de ces congés.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1974

La durée du congé de réforme temporaire est d'un an renouvelable deux fois ; cependant le renouvellement du congé ne peut avoir lieu, lorsque l'affection n'est pas imputable au service, que si les engagés réunissent plus de trois ans de services à la date à laquelle la décision de réforme est prise.
Le renouvellement du congé de réforme temporaire ne peut intervenir dès que les engagés ont acquis des droits à pension de retraite au titre de la durée des services.
Lorsque les engagés ont épuisé leurs droits à congé de réforme temporaire, ils sont soit rappelés à l'activité, soit rayés des cadres.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 2 septembre 1994

Les engagés placés en congé de réforme temporaire pour affection non imputable au service perçoivent, sous réserve que la décision de mise en congé ait été prise après trois ans de services, la solde réduite des deux cinquièmes attribuée par l'article 59, deuxième alinéa, de la loi du 13 juillet 1972 susvisée aux militaires de carrière bénéficiant d'un congé pour raison de santé. Toutefois, si l'affection ayant justifié le congé de réforme temporaire correspond à l'une des maladies ouvrant droit pour les militaires de carrière à un congé de longue maladie, le militaire engagé conserve l'intégralité de sa solde pendant un an. cette solde est réduite de moitié pendant les deux années qui suivent.
Lorsque l'affection est imputable au service et que la décision de mise en congé de réforme temporaire a été prise après la durée légale du service militaire actif, les engagés perçoivent l'intégralité de leur solde dans les conditions prévues pour les militaires de carrière à l'article 59 (dernier alinéa) de la loi du 13 juillet 1972 jusqu'à la date de fin de réforme. Leur contrat est, le cas échéant, prorogé jusqu'à cette date.
Les engagés placés en congé de réforme temporaire comptent en surnombre dans les effectifs.
Le temps passé en congé de réforme temporaire ne compte pas pour le droit aux prestations pécuniaires propres à l'engagement.
Le militaire en congé de réforme temporaire pour une affection imputable au service concourt pour l'avancement.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au mercredi 31 décembre 2008

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