Abrogé1 janvier 2009
Créé le 14 mai 1997
Les engagés qui accomplissent au moins quatre ans de services et qui n'ont pas demandé ou qui n'ont pas été admis à bénéficier du congé de reconversion prévu à l'article 53 (5°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée reçoivent, s'ils le demandent, une formation professionnelle les préparant à l'exercice d'un métier dès le retour à la vie civile. Ils doivent en faire la demande avant le terme de leur engagement, qui est prolongé, le cas échéant, de 1a durée de la formation.
Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, le ministre fixe les conditions dans lesquelles la formation professionnelle est dispensée et, s'il y a lieu, comte tenu de la durée de l'engagement souscrit, les périodes réservées à cette formation.
Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, le ministre fixe les conditions dans lesquelles la formation professionnelle est dispensée et, s'il y a lieu, comte tenu de la durée de l'engagement souscrit, les périodes réservées à cette formation.
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