Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022
Si le procureur de la République s'abstient ou refuse de procéder aux notifications, l'officier public ou ministériel peut saisir le président du tribunal judiciaire qui statue comme en matière de référé.