Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973

Article 33

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022

La cessation de plein droit de la suspension provisoire, en application de l'article 35 (alinéa 2) de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est immédiatement notifiée par le procureur de la République à l'officier public ou ministériel intéressé et à l'administrateur commis.
Si le procureur de la République s'abstient ou refuse de procéder aux notifications, l'officier public ou ministériel peut saisir le président du tribunal judiciaire qui statue comme en matière de référé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-900 du 17 juin 2022art. 89

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

La cessation de plein droit de la suspension provisoire, en

Si le procureur de la République s'abstient ou refuse de procéder aux notifications, l'officier public ou ministériel peut saisir le président du tribunal judiciairequi statue comme en matière de référé.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au mardi 31 décembre 2019

La cessation de plein droit de la suspension provisoire, en application de l'article 35 (alinéa 2) de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est immédiatement notifiée par le procureur de la République à l'officier public ou ministériel intéressé et à l'administrateur commis.

Si le procureur de la République s'abstient ou refuse de procéder aux notifications, l'officier public ou ministériel peut saisir le président du tribunal de grande instance qui statue comme en matière de référé.