Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022
Le tribunal judiciaire ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, le juge des référés est saisi de la demande de suspension provisoire par assignation à jour fixe délivrée à l'officier public ou ministériel.
Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président de la chambre de discipline.
Lorsque l'action est engagée par le président de la chambre de discipline, celui-ci notifie au procureur de la République une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.
Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'auteur de l'assignation informe, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1.