Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973

Article 30

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022

Le tribunal judiciaire ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, le juge des référés est saisi de la demande de suspension provisoire par assignation à jour fixe délivrée à l'officier public ou ministériel.

Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président de la chambre de discipline.

Lorsque l'action est engagée par le président de la chambre de discipline, celui-ci notifie au procureur de la République une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.

Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'auteur de l'assignation informe, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-900 du 17 juin 2022art. 89

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Le tribunal judiciaireou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, le juge des référés est saisi de la demande de suspension provisoire par assignation à jour fixe délivrée à l'officier public ou ministériel.

Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République,

Lorsque l'action est engagée par le président de la chambre

Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 47

Le tribunal de grande instance ou, dans le cas prévu

Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République,

Lorsque l'action est engagée par le président de la chambre

Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'auteur de l'assignation informe, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au samedi 31 décembre 2016

Le tribunal de grande instance ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, le juge des référés est saisi de la demande de suspension provisoire par assignation à jour fixe délivrée à l'officier public ou ministériel.

Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président de la chambre de discipline.

Lorsque l'action est engagée par le président de la chambre de discipline, celui-ci notifie au procureur de la République une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.