Décret n°72-823 du 6 septembre 1972

Article 1

Créé le 9 septembre 1972 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à l'article L. 325-7 sont, sous réserve des droits et obligations des créanciers titulaires d'un gage sur ces véhicules, remis à l'administration chargée des domaines en vue de leur aliénation.

La décision de remise est prise par l'autorité dont relève la fourrière mentionnée à l'article R. 325-19 du code de la route qui en informe le gardien de la fourrière dans les formes prévues à l'article 4 du présent décret et l'administration chargée des domaines.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 37

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 29 mai 2014

En vigueur du samedi 9 septembre 1972 au jeudi 31 mai 2001