Décret n°72-823 du 6 septembre 1972

Article 2

Créé le 9 septembre 1972 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

La remise effective du véhicule à l'administration chargée des domaines est faite par l'autorité dont relève la fourrière.

Les données relatives à la procédure de mise en fourrière et à la remise des véhicules à l'administration chargée des domaines en vue de leur vente enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 du code de la route sont communiquées par les services relevant du ministre chargé de la sécurité routière à l'administration chargée des domaines.

Lorsque les données ne sont pas communiquées selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa, la remise effective du véhicule donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal et d'un constat contradictoire de l'état du véhicule le cas échéant.

Les données communiquées en application des deux alinéas précédents portent sur les éléments suivants :

- éléments d'identification du véhicule selon le cas : genre, marque, type, couleur, numéro d'immatriculation, numéro dans la série du type, numéro du cadre, numéro du moteur ;

- qualification de l'état du véhicule ;

- nom et adresse du propriétaire, s'il a été identifié ;

- date de mise en fourrière ;

- montant des frais de transfert, et de garde de fourrière et désignation de la collectivité à laquelle ces frais devront être payés en application de l'article R. 325-29 du code de la route ;

- date et lieu de délivrance du certificat d'immatriculation ;

- date d'abandon ;

- identification de la fourrière.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 37

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 29 mai 2014

En vigueur du samedi 9 septembre 1972 au jeudi 31 mai 2001