Décret n°72-823 du 6 septembre 1972

Article 4

Créé le 9 septembre 1972 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

L'autorité visée à l'article R. 325-31 informe le gardien de fourrière des formalités accomplies en application de l'article 1er ci-dessus.

Cet avis précise qu'à compter de sa réception :

1° Obligation est faite au gardien de fourrière de laisser visiter le véhicule par tout acheteur éventuel ;

2° L'administration chargée des domaines peut faire procéder à l'enlèvement du véhicule pour le transférer en tout lieu d'exposition ou de garage à sa convenance sous réserve d'en donner décharge au gardien de la fourrière ;

3° En outre, cet avis informe le gardien de fourrière qu'en cas de vente du véhicule par l'administration chargée des domaines, l'acquéreur pourra procéder à l'enlèvement de ce véhicule contre remise du bon d'enlèvement domanial établi par le comptable de la direction générale des finances publiques compétent. Ce bon, portant la date de l'enlèvement, est transmis par le gardien de fourrière à l'officier de police judiciaire qui a ordonné la mise en fourrière afin de lui permettre la liquidation définitive des frais de garde en fourrière et la régularisation des écritures de mainlevée.

Le véhicule doit être retiré en totalité et en une seule fois.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 37

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 29 mai 2014

En vigueur du samedi 9 septembre 1972 au jeudi 31 mai 2001