Section précédente

Section suivante

Décret n°72-774 du 16 août 1972

Section III : Avancement

Abrogée1 août 1993

Créé le 24 septembre 1983 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 31 juillet 1993

L'avancement au grade d'inspecteur principal a lieu par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits à ce tableau :
A - Les inspecteurs comptant cinq années de services effectifs dans leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
B - Les inspecteurs ayant atteint le septième échelon de leur grade, âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année de leur nomination et justifiant à cette date de seize ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur.
La période accomplie par les intéressés en qualité d'inspecteur stagiaire, à l'exclusion de la prolongation éventuelle du stage, est prise en compte dans le calcul des services effectifs.
Les nominations prononcées au titre du B ne peuvent intervenir que dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du A.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter de la date d'expiration des dispositions transitoires prévues par l'article 11 du décret n° 77-990 du 30 août 1977.

Créé le 1 janvier 1990

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel d'inspecteur principal, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les inspecteurs principaux justifiant d'au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon et se trouvant à moins de quatre ans de la limite d'âge du corps d'inspecteur au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel.

Créé le 2 septembre 1977 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 31 juillet 1993

Les inspecteurs de police promus au grade d'inspecteur principal sont classés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE (grade et échelons)
Inspecteur 7e échelon
SITUATION NOUVELLE (grade et échelons)
Inspecteur principal 5e échelon
Ancienneté : ancienneté maintenue dans la limite de deux ans.
SITUATION ANCIENNE (grade et échelons)
Inspecteur 6e échelon
SITUATION NOUVELLE (grade et échelons)
Inspecteur principal 5e échelon
Ancienneté : Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE (grade et échelons)
Inspecteur 5e échelon
SITUATION NOUVELLE (grade et échelons)
Inspecteur principal 4e échelon
Ancienneté : Ancienneté maintenue.
SITUATION ANCIENNE (grade et échelons)
Inspecteur 4e échelon
SITUATION NOUVELLE (grade et échelons)
Inspecteur principal 3e échelon
Ancienneté : Ancienneté maintenue.
SITUATION ANCIENNE (grade et échelons)
Inspecteur 3e échelon
SITUATION NOUVELLE (grade et échelons)
Inspecteur principal 2ème échelon
Ancienneté : Ancienneté maintenue.
SITUATION ANCIENNE (grade et échelons)
Inspecteur 2e échelon
SITUATION NOUVELLE (grade et échelons)
Inspecteur principal 1er échelon
Ancienneté : Ancienneté maintenue.

Créé le 2 septembre 1977

Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur divisionnaire les inspecteurs principaux ayant atteint le 5e échelon et comptant onze ans de services effectifs dans le corps des inspecteurs de police, dont quatre, au moins, en qualité d'inspecteur principal. La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte dans le calcul des services effectifs.

Abrogé depuis le dimanche 1 août 1993

En vigueur du vendredi 2 septembre 1977 au samedi 31 juillet 1993

Section III : Avancement
Article 9
Article 10
Article 10 bis
Article 11
Article 12