Abrogé1 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Créé le 24 septembre 1983 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 31 juillet 1993
L'avancement au grade d'inspecteur principal a lieu par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits à ce tableau :
A - Les inspecteurs comptant cinq années de services effectifs dans leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
B - Les inspecteurs ayant atteint le septième échelon de leur grade, âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année de leur nomination et justifiant à cette date de seize ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur.
La période accomplie par les intéressés en qualité d'inspecteur stagiaire, à l'exclusion de la prolongation éventuelle du stage, est prise en compte dans le calcul des services effectifs.
Les nominations prononcées au titre du B ne peuvent intervenir que dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du A.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter de la date d'expiration des dispositions transitoires prévues par l'article 11 du décret n° 77-990 du 30 août 1977.
Peuvent être inscrits à ce tableau :
A - Les inspecteurs comptant cinq années de services effectifs dans leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
B - Les inspecteurs ayant atteint le septième échelon de leur grade, âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année de leur nomination et justifiant à cette date de seize ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur.
La période accomplie par les intéressés en qualité d'inspecteur stagiaire, à l'exclusion de la prolongation éventuelle du stage, est prise en compte dans le calcul des services effectifs.
Les nominations prononcées au titre du B ne peuvent intervenir que dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du A.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter de la date d'expiration des dispositions transitoires prévues par l'article 11 du décret n° 77-990 du 30 août 1977.