Abrogé1 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Créé le 2 septembre 1977
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur divisionnaire les inspecteurs principaux ayant atteint le 5e échelon et comptant onze ans de services effectifs dans le corps des inspecteurs de police, dont quatre, au moins, en qualité d'inspecteur principal. La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte dans le calcul des services effectifs.