Décret n°72-774 du 16 août 1972

Article 12

Créé le 2 septembre 1977

Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur divisionnaire les inspecteurs principaux ayant atteint le 5e échelon et comptant onze ans de services effectifs dans le corps des inspecteurs de police, dont quatre, au moins, en qualité d'inspecteur principal. La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte dans le calcul des services effectifs.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 septembre 1977 au samedi 31 juillet 1993