Abrogé par Décret 87-546 1987-07-17 art. 1 JORF 18 juillet 1987
Créé le 7 juillet 1972
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée relative à l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu le décret organique du 18 janvier 1887 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Abrogé par Décret 87-546 1987-07-17 art. 1 JORF 18 juillet 1987
Créé le 7 juillet 1972
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Abrogé par Décret 87-546 1987-07-17 art. 1 JORF 18 juillet 1987
Créé le 7 juillet 1972
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Créé le 7 juillet 1972
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Créé le 8 février 1986 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021
Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.
Les mutations sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Pour les changements de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.
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Créé le 28 avril 2018
Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, en outre, des critères de priorité suivants :
1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.
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Abrogé par Décret n°96-490 du 3 juin 1996 - art. 1 (V) JORF 7 juin 1996
Créé le 7 juillet 1972
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Créé le 6 mars 2002 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021
Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les instituteurs peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
Durant la délégation, l'enseignant est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Créé le 6 mars 2002
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Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
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Créé le 7 juillet 1972
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Par le Premier ministre :
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.
En vigueur depuis le vendredi 7 juillet 1972