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Décret n°72-589 du 4 juillet 1972

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée relative à l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu le décret organique du 18 janvier 1887 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 7 juillet 1972

Les dispositions du titre V de l'ordonnance du 4 février 1959 et du décret n° 59-311 du 14 février 1959 susvisés sont applicables aux instituteurs sous réserve des dérogations ci-après.

Créé le 7 juillet 1972

Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux instituteurs sont les suivantes :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) La réduction d'ancienneté d'échelons ;
d) L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;
e) Le déplacement d'office ;
f) L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ;
g) La mise à la retraite d'office ;
h) La révocation sans suspension des droits à pension ;
i) La révocation avec suspension des droits à pension.
Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur après consultation de la commission administrative paritaire départementale.
Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés, sans consultation de la commission administrative paritaire, par l'inspecteur d'académie.
Abrogé1 avril 1986

Créé le 7 juillet 1972

L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 3 de f à i par le conseil départemental de l'enseignement primaire à la demande du recteur.
L'instituteur est cité à comparaître en personne. Il peut se faire assister par un défenseur et prendre communication du dossier.
La décision du conseil départemental est motivée.
L'instituteur interdit a le droit dans le délai de vingt jours à partir de la signification du jugement d'interjeter appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale. Cet appel n'est pas suspensif.
La procédure devant le conseil départemental est réglée par les dispositions du décret du 4 décembre 1886 fixant les règles de la procédure pour l'instruction, le jugement et l'appel des affaires disciplinaires de l'enseignement primaire.
L'instituteur frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter et par le décret du 24 février 1909.

Créé le 8 février 1986 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.

Les mutations sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Pour les changements de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.

Créé le 28 avril 2018

Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, en outre, des critères de priorité suivants :
1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.

Créé le 7 juillet 1972

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre prononce l'avancement des instituteurs détachés et des instituteurs affectés aux emplois dont il conserve la disposition.

Créé le 6 mars 2002 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les instituteurs peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

Durant la délégation, l'enseignant est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Créé le 6 mars 2002

La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des cinq années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

Créé le 7 juillet 1972

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.

En vigueur depuis le vendredi 7 juillet 1972

Décret n°72-589 du 4 juillet 1972
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