Décret n°72-589 du 4 juillet 1972

Article 4

Créé le 8 février 1986 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.

Les mutations sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Pour les changements de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 57

Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du

Les mutations sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Pour les changements de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du

Les mutations sont prononcées par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale. Pour les changements de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie du département d'accueil doit s'assurer que le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.

En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au mardi 31 janvier 2012

Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du

Les mutations sont prononcées par l'inspecteur d'académie, directeur des services

En vigueur du samedi 18 juillet 1987 au samedi 28 avril 2007

Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du

Les mutations sont prononcées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation,après avis de la commission administrative paritaire départementale. Pour les changementsde département, l'inspecteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que l'inspecteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.

Toutefois, en ce qui concerne le Centre national d'enseignement par

En vigueur du samedi 8 février 1986 au vendredi 17 juillet 1987

Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.

Les mutations sont prononcées par le recteur après avis de la commission administrative paritaire départementale le cas échéant, après application de la procédure d'exeat prévue à l'article 22 du décret du 18 janvier 1887 susvisé. Sous réserve des dispositions ci-dessus, elles prennent effet de la rentrée scolaire.

Toutefois, en ce qui concerne le Centre national d'enseignement par correspondance, le ministre prononce les affectations à titre permanent des personnels précédemment en réadaptation dans cet établissement. Il nomme également à certains emplois dont il conserve la disposition.