Décret n°72-589 du 4 juillet 1972

Article 2

Créé le 7 juillet 1972

Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux instituteurs sont les suivantes :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) La réduction d'ancienneté d'échelons ;
d) L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;
e) Le déplacement d'office ;
f) L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ;
g) La mise à la retraite d'office ;
h) La révocation sans suspension des droits à pension ;
i) La révocation avec suspension des droits à pension.
Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur après consultation de la commission administrative paritaire départementale.
Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés, sans consultation de la commission administrative paritaire, par l'inspecteur d'académie.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 1959-02-04 art. 30

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 juillet 1987

Abrogé parDécret 87-546 1987-07-17 art. 1 JORF 18 juillet 1987

En vigueur du vendredi 7 juillet 1972 au vendredi 17 juillet 1987

Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux instituteurs sont les suivantes :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) La réduction d'ancienneté d'échelons ;

d) L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;

e) Le déplacement d'office ;

f) L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ;

g) La mise à la retraite d'office ;

h) La révocation sans suspension des droits à pension ;

i) La révocation avec suspension des droits à pension.

Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur après consultation de la commission administrative paritaire départementale.

Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés, sans consultation de la commission administrative paritaire, par l'inspecteur d'académie.