Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Article 29

Créé le 22 août 1992 · En vigueur depuis le 9 août 2023

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 août 2023

Modifié parDécret n°2023-729 du 7 août 2023art. 20

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à

Les professeurs certifiés

affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au mardi 8 août 2023

Modifié parDécret n°2022-708 du 26 avril 2022art. 5

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à

Les professeurs certifiés qui ont bénéficié avant leur nomination en

Ceux recrutés en application des articles 8-1 et 13-1 du

Ceux recrutés en application de l'article 13 et des 1°,

Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2021-1335 du 14 octobre 2021art. 8

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à

Les professeurs certifiés qui ont bénéficié avant leur nomination en qualité de stagiaire d'un contrat ou de plusieurs contrats de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d'un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux mois. Cette bonification est cumulable avec les autres bonifications et reprises d'ancienneté prévues par les dispositions du présent article.

Ceux recrutés en application des articles 8-1 et 13-1 du

Ceux recrutés en application de l'article 13 et des 1°,

Ceux recrutés en application des articles 10 et 15 du

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies

\- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre

\- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 15 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2019-1043 du 10 octobre 2019art. 1

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à

Ceux recrutés en application des articles 8-1 et 13-1 du

Ceux recrutés en application de l'article 13 et des 1°,

Ceux recrutés en application des articles 10 et 15 du

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies

\- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre

\- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 15

Les professeurs certifiés

affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.

En vigueur du lundi 17 juin 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 16

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à

Ceux recrutés en application des articles 8-1 et 13-1 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévuesà l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Ceux recrutés en application de l'article 13 et des 1°, 2° et du 4° de l'article 14 du présent décret, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Ceux recrutés en application des articles10 et 15 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies

\- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre

\- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 15

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés au titre de l'article 27

Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au dimanche 16 juin 2019

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 19

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à

Les

candidats mentionnés à l'article 13 et aux 1°, 2° et 4° de l'article 14 ci-dessus, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés à l'article 10 et à l'article 15

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 10 et 15 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

\- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

\- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 15 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés

stagiaires recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service

En vigueur du samedi 13 août 2011 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2011-958 du 10 août 2011art. 29

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à

A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2

L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun

Les candidats mentionnés à l'article 13 et aux 1°, 2°

Les candidats mentionnés à l'article 10 et à l'article 15

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 15 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel

Dans la limite de la durée prévue à l'article 16

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés au titre de l'article 27

Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au vendredi 12 août 2011

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 18

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à

A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs certifiés bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.

L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale.

Les candidats mentionnés à l'article 13 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 14 ci-dessus, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés à l'article 10 et à l'article 15

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 15

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel

Dans la limite de la durée prévue à l'article 16

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Ils bénéficient lors de leur classement d'une bonification d'ancienneté d'un an.

Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service

En vigueur du lundi 31 mai 2010 au mardi 31 août 2010

Modifié parDécret n°2010-570 du 28 mai 2010art. 11

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à

Les candidats mentionnés à l'article 13 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 14 ci-dessus, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés à l'article 10 et à l'article 15

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 10 et 15 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 15

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel

Dans la limite de la durée prévue à l'article 16

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés au titre de l'article 27

Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au dimanche 30 mai 2010

Déplacé le dimanche 31 mars 2002

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à

Les candidats mentionnés à l'article 13 et aux 1° et 2° de l'article 14 ci-dessus, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés à l'article 10 et à l'article 15 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 10 et 15 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 15 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel il se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel

Dans la limite de la durée prévue à l'article 16

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés au titre de l'article 27

Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service

En vigueur du vendredi 24 mars 2000 au samedi 30 mars 2002

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à

Les candidats mentionnnés à l'article 13 et aux 1° et 2° de l'article 14 ci-dessus, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel

Dans la limite de la durée prévue à l'article 16

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés au titre de l'article 27

Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au jeudi 23 mars 2000

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à

Les candidats au concours externe, justifiant d'au moins cinq années

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel

Dans la limite de la durée prévue à l'article 16 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves-professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs certifiés lors de leur nomination dans le corps, à une période de service effectif dans la catégorie d'agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire.

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés au titre de l'article 27

Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au mercredi 30 août 1995

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la datede leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les

candidats au concours externe, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel il se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ou l'une d'entre elles.

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.

En vigueur du samedi 22 août 1992 au lundi 31 août 1992

Les professeurs certifiés sont classés, lors de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.

Les candidats au concours externe, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.