Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à…
A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs certifiés bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.
L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale.
Les candidats mentionnés à l'article 13 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 14 ci-dessus, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les candidats mentionnés à l'article 10 et à l'article 15…
\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux…
\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six…
\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.…
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la…
Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 15…
Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel…
Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel…
Dans la limite de la durée prévue à l'article 16…
Les professeurs certifiés stagiaires recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Ils bénéficient lors de leur classement d'une bonification d'ancienneté d'un an.
Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service…