Décret n°72-580 du 4 juillet 1972

Article 13 sexies

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 2 septembre 2024

I.-Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon de la hors classe.

Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par les lignes directrices de gestion :

1° Par le recteur d'académie, pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 ;

2° Par le ministre chargé de l'éducation nationale, pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les professeurs agrégés mentionnés au I de cet article et par le ministre pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.

II.-Les professeurs agrégés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.

Le recteur d'académie classe les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8.

Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.

Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 septembre 2024

Modifié parDécret n°2024-727 du 6 juillet 2024art. 9

I.-Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur

Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon desorientations définies par les lignes directrices de gestion: 1° Par le recteurd'académie, pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 ; 2° Parle ministre chargé de l'éducation nationale, pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les professeurs agrégés mentionnés au I de cet article et par le ministrepour les professeurs agrégés mentionnés auIIdu même article. II.-Lesprofesseurs agrégés promus àla classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la horsclasse.

Le recteur d'académie classe les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8.

Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.

Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la horsclasse conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2024 au dimanche 1 septembre 2024

Modifié parDécret n°2023-720 du 4 août 2023art. 9

I.-Les professeurs agrégés peuventêtre promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnellelorsqu'ilsont atteint , au 31 aoûtde l'annéeau titrede laquelle le tableau d'avancement est établi,au moins le 4e échelon de la horsclasse . Le nombre maximumde professeurs agrégés pouvant être promus chaque année àla classe exceptionnelle est déterminé conformémentaux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Selonles orientations définiespar les lignes directricesde gestion, les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d'académie, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre. II.-Dès leur nomination, lesprofesseurs agrégés dela classe exceptionnelle sont classés, par le ministrechargé de l'éducation nationale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe. Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

En vigueur du jeudi 7 avril 2022 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2022-481 du 4 avril 2022art. 1

I.-Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de la hors-classe et justifient de six années : 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ; 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III.-Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. IV.-Les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d'académie, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre. V.-Les professeurs agrégés promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le ministre, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au mercredi 6 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 53

Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de la hors-classe et justifient de huit années : 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ; 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. IV.-Les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d'académie, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre. V.-Les professeurs agrégés promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le ministre, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

En vigueur du lundi 9 août 2021 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1053 du 6 août 2021art. 3

Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, à la date d'établissement de cetableau, ont atteint au moins le 2e échelon de la hors-classe et justifient de huit années : 1° Dans desfonctions particulières, notamment au regarddes responsabilités exercées, de direction, de coordination,d'accompagnementou de formationau sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ; 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. IV.-Les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d'académie, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre. V.-Les professeurs agrégés promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le ministre, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 8 août 2021

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

I.-Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de la hors-classe, et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. IV.-Les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d'académie, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre. V.-Les professeurs agrégés promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le ministre, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 59

I.-Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de la hors-classe, et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

IV.-Les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré.

Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre.

V.-Les professeurs agrégés promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le ministre, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.