Décret n°72-580 du 4 juillet 1972

Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement

Créé le 9 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs agrégés.

Créé le 7 juillet 1972 · En vigueur depuis le 2 septembre 2024

I.- Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour l'évaluation, l'examen des demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, les promotions, l'attribution des bonifications d'ancienneté, l'établissement des tableaux d'avancement et le classement :

1° Des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;

2° Des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;

3° Des professeurs agrégés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité de ce recteur.

II.- Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour l'évaluation, l'examen des demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, les promotions, l'attribution des bonifications d'ancienneté, l'établissement des tableaux d'avancement et le classement des professeurs agrégés ne relevant pas des dispositions du I.

Créé le 7 juillet 1972 · En vigueur depuis le 2 septembre 2024

Le professeur agrégé bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
1° Pour le premier rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur agrégé justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ;
3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.

Créé le 2 septembre 2024

Le rendez-vous de carrière comprend :

1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement pour les professeurs agrégés mentionnés au 1° du I de l'article 8 ;

2° Un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs agrégés mentionnés au 2° du I ainsi que ceux mentionnés au II du même article 8 et exerçant une fonction d'enseignement ;

3° Un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour les professeurs agrégés mentionnés au 3° du I ainsi que pour ceux mentionnés au II du même article 8 n'exerçant pas une fonction d'enseignement.

Créé le 7 juillet 1972 · En vigueur depuis le 2 septembre 2024

Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 8.

Créé le 7 juillet 1972 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Créé le 7 juillet 1972 · En vigueur depuis le 2 septembre 2024

Le professeur agrégé peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité compétente notifie au professeur agrégé l'appréciation finale de la valeur professionnelle.

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur depuis le 2 septembre 2024

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs agrégés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

GRADES ÉCHELONS DURÉE
Agrégé de classe exceptionnelle
3e échelon -
2e échelon 3 ans
1er échelon 2 ans 6 mois
Agrégé hors classe
4e échelon -
3e échelon 3 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Agrégé de classe normale
11e échelon
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

L'autorité compétente prononce les promotions des professeurs agrégés.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
L'autorité compétente établit pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs agrégés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs agrégés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces listes.
Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période.

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Les dispositions de l'article 13 ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 9 du décret n° 73-321 du 15 mars 1973 fixant, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, les modalités d'application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 2 septembre 2024

Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par les lignes directrices de gestion :
1° Par le recteur d'académie, pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 ;
2° Par le ministre chargé de l'éducation nationale, pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.
Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.
Dès leur nomination, les professeurs agrégés hors classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
Le recteur d'académie classe les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8.
Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les professeurs agrégés mentionnés au II du même article 8.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.
Toutefois, les professeurs agrégés de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 2 septembre 2024

I.-Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon de la hors classe.

Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par les lignes directrices de gestion :

1° Par le recteur d'académie, pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 ;

2° Par le ministre chargé de l'éducation nationale, pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les professeurs agrégés mentionnés au I de cet article et par le ministre pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.

II.-Les professeurs agrégés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.

Le recteur d'académie classe les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8.

Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.

Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
Article 7-1
Article 8
Article 9
Article 9-1
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 13 quater
Article 13 quinquies
Article 13 sexies