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Décret n°72-483 du 15 juin 1972

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code de la mutualité, notamment l'article 99 bis.

Créé le 16 juin 1972 · En vigueur depuis le 27 septembre 2013

Les rentes, constituées par les conditions prévues à l' article L. 222-2 du code de la mutualité, au profit des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes anciens militaires ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord et titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, ou au profit des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations, donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées aux articles suivants.

Créé le 16 juin 1972 · En vigueur depuis le 20 avril 1995

La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à ces organismes pendant dix années au moins.

Toutefois, la durée minima de versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur de ceux des intéressés qui seront âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972 :

AGE DU SOCIETAIRE
au 1er janvier 1972

DUREE MINIMA
des versements

Cinquante à cinquante et un ans révolus

9 ans

Cinquante-deux ans à cinquante-trois ans révolus.

8 ans

Cinquante-quatre ans à cinquante-cinq ans révolus.

7 ans

Cinquante-six à cinquante-sept ans révolus.

6 ans

Cinquante-huit à cinquante-neuf ans révolus.

5 ans

Soixante ans et au-delà.

4 ans

Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.

En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.

Créé le 8 février 1977 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1972.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972, bénéficeront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE MONTANT
de la majoration
Cinquante et cinquante et un ans 30 %
Cinquante-deux et cinquante-trois ans 35 %
Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans 40 %
Cinquante-six et cinquante-sept ans 45 %
Cinquante-huit et cinquante-neuf ans 50 %
Soixante ans et au-delà 60 %

Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

Abrogé13 mars 1986

Créé le 1 novembre 1985

La rente, constituée dans les conditions prévues par le présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un montant maximum de 4.500 francs.

Créé le 16 juin 1972 · En vigueur depuis le 8 août 1998

Les versements aux organismes visés à l'article L. 321-9 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret sont effectués sous la forme d'acomptes intervenant le 28 février et régularisés le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle les rentes ont été versées, au vu d'états justificatifs transmis au ministre chargé des anciens combattants.
Ces états justificatifs doivent faire apparaître de façon claire et détaillée le montant des majorations de rentes versées l'année précédente par les organismes débirentiers.
Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.

En vigueur depuis le vendredi 27 septembre 2013

Décret n°72-483 du 15 juin 1972

Modifié parDécret n°2013-853 du 24 septembre 2013art. 1

En vigueur du jeudi 20 avril 1995 au jeudi 26 septembre 2013

Décret n°72-483 du 15 juin 1972

En vigueur du vendredi 16 juin 1972 au mercredi 19 avril 1995

Décret n°72-483 du 15 juin 1972
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5