Créé le 16 juin 1972 · En vigueur depuis le 27 septembre 2013
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la mutualité, notamment l'article 99 bis.
Créé le 16 juin 1972 · En vigueur depuis le 27 septembre 2013
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Créé le 16 juin 1972 · En vigueur depuis le 20 avril 1995
La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à ces organismes pendant dix années au moins.
Toutefois, la durée minima de versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur de ceux des intéressés qui seront âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972 :
| AGE DU SOCIETAIRE | DUREE MINIMA |
| Cinquante à cinquante et un ans révolus | 9 ans |
| Cinquante-deux ans à cinquante-trois ans révolus. | 8 ans |
| Cinquante-quatre ans à cinquante-cinq ans révolus. | 7 ans |
| Cinquante-six à cinquante-sept ans révolus. | 6 ans |
| Cinquante-huit à cinquante-neuf ans révolus. | 5 ans |
| Soixante ans et au-delà. | 4 ans |
Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.
En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.
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Créé le 8 février 1977 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014
Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1972.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972, bénéficeront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :
| ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE | MONTANT de la majoration |
| Cinquante et cinquante et un ans | 30 % |
| Cinquante-deux et cinquante-trois ans | 35 % |
| Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans | 40 % |
| Cinquante-six et cinquante-sept ans | 45 % |
| Cinquante-huit et cinquante-neuf ans | 50 % |
| Soixante ans et au-delà | 60 % |
Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.
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Créé le 1 novembre 1985
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Créé le 16 juin 1972 · En vigueur depuis le 8 août 1998
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En vigueur depuis le vendredi 27 septembre 2013
Modifié parDécret n°2013-853 du 24 septembre 2013art. 1
En vigueur du jeudi 20 avril 1995 au jeudi 26 septembre 2013
En vigueur du vendredi 16 juin 1972 au mercredi 19 avril 1995