Décret n°72-483 du 15 juin 1972

Article 4

Abrogé13 mars 1986

Créé le 1 novembre 1985

La rente, constituée dans les conditions prévues par le présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un montant maximum de 4.500 francs.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 mars 1986

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au mercredi 12 mars 1986

La rente, constituée dans les conditions prévues par le présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un montant maximum de 4.500 francs.