Décret n°72-483 du 15 juin 1972

Article 2

Créé le 16 juin 1972 · En vigueur depuis le 20 avril 1995

La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à ces organismes pendant dix années au moins.

Toutefois, la durée minima de versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur de ceux des intéressés qui seront âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972 :

AGE DU SOCIETAIRE
au 1er janvier 1972

DUREE MINIMA
des versements

Cinquante à cinquante et un ans révolus

9 ans

Cinquante-deux ans à cinquante-trois ans révolus.

8 ans

Cinquante-quatre ans à cinquante-cinq ans révolus.

7 ans

Cinquante-six à cinquante-sept ans révolus.

6 ans

Cinquante-huit à cinquante-neuf ans révolus.

5 ans

Soixante ans et au-delà.

4 ans

Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.

En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 avril 1995

La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à ces organismes pendant dix années au moins.

Toutefois, la durée minima de versements nécessaires à la constitution

AGE DU SOCIETAIRE au 1er janvier1972

DUREE MINIMA des versements

Cinquante à cinquante et un ans révolus

9 ans

Cinquante-deux ans à cinquante-trois ans révolus.

8 ans

Cinquante-quatre ans à cinquante-cinq ans révolus.

7 ans

Cinquante-six à cinquante-sept ans révolus.

6 ans

Cinquante-huit à cinquante-neuf ans révolus.

5 ans

Soixante ans et au-delà.

4 ans

Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la

En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une

En vigueur du vendredi 16 juin 1972 au mercredi 19 avril 1995

La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront adhéré à l'un des organismes visés ci-dessus dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1972 et qui auront effectué des versements de retraites à ces organismes pendant dix années au moins.

Toutefois, la durée minima de versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur de ceux des intéressés qui seront âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972 :

AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1972.

Cinquante à cinquante et un ans révolus.

DUREE MINIMA des versements : 9 ans.

AGE DU SOCIETAIRE :

Cinquante-deux ans à cinquante-trois ans révolus.

DUREE : 8 ans.

AGE DU SOCIETAIRE :

Cinquante-quatre ans à cinquante-cinq ans révolus.

DUREE : 7 ans.

AGE DU SOCIETAIRE :

Cinquante-six à cinquante-sept ans révolus.

DUREE : 6 ans.

AGE DU SOCIETAIRE :

Cinquante-huit à cinquante-neuf ans révolus.

DUREE : 5 ans.

AGE DU SOCIETAIRE :

Soixante ans et au-delà.

DUREE : 4 ans.

Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.

En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.