Décret n°72-483 du 15 juin 1972

Article 5

Créé le 16 juin 1972 · En vigueur depuis le 8 août 1998

Les versements aux organismes visés à l'article L. 321-9 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret sont effectués sous la forme d'acomptes intervenant le 28 février et régularisés le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle les rentes ont été versées, au vu d'états justificatifs transmis au ministre chargé des anciens combattants.
Ces états justificatifs doivent faire apparaître de façon claire et détaillée le montant des majorations de rentes versées l'année précédente par les organismes débirentiers.
Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 1998

Les versements aux organismes visés à l'article L. 321-9 du code de la mutualitéqui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décretsont effectués sous la forme d'acomptes intervenantle 28 février et régularisés le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle les rentes ont été versées, au vu d'états justificatifs transmis au ministre chargé des anciens combattants.

Ces états justificatifs doivent faire apparaître de façon claire et détaillée le montant des majorations de rentes versées l'année précédente par les organismes débirentiers.

Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le

En vigueur du jeudi 20 avril 1995 au vendredi 7 août 1998

Les caisses autonomes mutualistes, qui payent pour le compte de

Les organismes intéressésne pourront exerceraucun recours contre le Trésor en vue du remboursement desmajorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.

En vigueur du vendredi 16 juin 1972 au mercredi 19 avril 1995

Les caisses autonomes mutualistes, qui payent pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret, doivent en demander le remboursement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations.

Passé cette date, les caisses autonomes mutualistes ne pourront exercer, en vue de ce remboursement, aucun recours contre le Trésor et les majorations qu'elles auront versées au cours de l'année précédente, et dont le remboursement n'aura pas été demandé, resteront à leur charge.