Décret n°72-378 du 2 mai 1972

Chapitre II : Recrutement

Créé le 24 septembre 1983

Les inspecteurs de la répression des fraudes sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation.
Ils sont recrutés :
1° Par concours, dans les conditions définies aux articles 7 à 10 suivants ;
2° Dans la limite du neuvième des emplois pourvus par concours, au choix, parmi les fonctionnaires du corps des contrôleurs de la répression des fraudes inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires doivent être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier, de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et justifier à cette date de dix années au moins de services effectifs accomplis dans ce corps ou en qualité d'inspecteur adjoint de la répression des fraudes.

Créé le 24 septembre 1983 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les concours prévus au 1° de l'article 6 comprennent :

1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public ou d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste dressée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Un concours interne ouvert, pour 25 p. 100 des places à pourvoir, aux fonctionnaires du corps des contrôleurs de la répression des fraudes et aux agents contractuels et agents agréés du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, au 31 décembre de la même année, de cinq années au moins de services effectifs au service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité.

Les limites d'âge supérieures prévues au présent article s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

Toutefois, les candidats au concours interne prévu au 2e ci-dessus qui atteignent la limite d'âge ainsi définie au cours d'une année pendant laquelle aucun concours n'est organisé peuvent être admis à se présenter au concours suivant.

Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours interne.

Créé le 24 septembre 1983

Les modalités des concours prévus à l'article 7 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 10 mai 1972

A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes pour chaque concours sont établies par ordre de mérite.
A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis au concours interne, les emplois non pourvus s'ajoutent à ceux qui ont été offerts au concours externe.
Une liste complémentaire valable pendant six mois peut être établie afin de pourvoir les vacances qui viendraient à se produire du fait soit de la défection, soit de la démission de candidats déclarés admis.

Créé le 1 août 1993

Les candidats reçus aux concours doivent accomplir un stage d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation et durant lequel ils reçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur.
Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent opter, pour la durée du stage, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement afférent au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois leur assurer un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 10-5. A l'issue du stage, les intéressés sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, soit licenciés, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur ancien emploi.

Créé le 1 août 1993

Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Créé le 1 août 1993

Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie B titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas ci-après :
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
Les cinq premieres années de l'ancienneté ainsi déterminée ne sont pas retenues ; la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et l'ancienneté excédant douze ans sont retenues, respectivement, à concurrence de la moitié et des trois quarts.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps d'inspecteur de la répression des fraudes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
Les cinq premières années de l'ancienneté ainsi déterminée ne sont pas retenues ; la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et l'ancienneté excédant douze ans sont retenues, respectivement, à concurrence de la moitié et des trois quarts.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

Créé le 1 août 1993

Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C ou D titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités prévues à l'article 10-2 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte ,en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Créé le 1 juillet 1975

Lorsque l'application des articles 10-2 ou 10-3 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.

Créé le 1 août 1993

Les agents de l'Etat titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-après, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé ultérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an, dans le cas contraire.
En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas de l'article 10-1.

Créé le 1 août 1993

Les inspecteurs de la répression des fraudes recrutés en application du 2° de l'article 6 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans le grade d'inspecteur, dans les conditions définies à l'article 10-2 ci-dessus.

Créé le 10 mai 1972

Peuvent être détachés dans un emploi du corps des inspecteurs de la répression des fraudes les fonctionnaires du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et les fonctionnaires des corps d'ingénieurs du ministère de l'agriculture, sans que le nombre des emplois ainsi pourvus puisse excéder 5 p. 100 de l'effectif total du corps dont, au maximum, un emploi d'inspecteur général et deux emplois d'inspecteur divisionnaire.
Ces détachements ne peuvent être prononcés qu'à un grade de niveau indiciaire comparable à celui du grade qu'ils ont dans leur corps d'origine et à un échelon tel que l'avantage indiciaire résultant pour les intéressés de cette mesure soit au plus égal à celui qu'ils retireraient d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou, pour ceux qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade, à celui qui avait résulté de leur promotion audit échelon. Lorsque cet avantage est inférieur, les intéressés conservent dans leur emploi de détachement, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour y bénéficier d'un avancement d'échelon, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires ainsi détachés concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans la corps des inspecteurs de la répression des fraudes avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A l'expiration de leur détachement, et à condition d'avoir passé deux ans au moins dans cette position, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés définitivement dans le corps des inspecteurs de la répression de fraudes en y conservant la situation qu'ils avaient acquise dans leur emploi de détachement.

En vigueur depuis le mercredi 10 mai 1972

Chapitre II : Recrutement
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10-1
Article 10-2
Article 10-3
Article 10-4
Article 10-5
Article 11
Article 12