Décret n°72-378 du 2 mai 1972

Chapitre 1er : Dispositions générales

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Créé le 10 mai 1972

Les inspecteurs de la répression des fraudes forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
Ces fonctionnaires sont chargés des missions d'inspection et d'enquête et des opérations de contrôle et de constatation d'infractions incombant au service de la répression des fraudes en vue de l'application des réglementations sur la répression des fraudes et le contrôle de la qualité.
Ils concourent à l'élaboration de ces réglementations tant sur le plan national que sur le plan international.

Créé le 1 août 1993

Le corps des inspecteurs de la répression des fraudes comprend les deux grades d'inspecteur et d'inspecteur général.

Créé le 1 août 1993

Le grade d'inspecteur comporte douze échelons. Le grade d'inspecteur général comporte trois échelons. Il est placé en voie d'extinction.
Abrogé1 août 1993

Créé le 10 mai 1972

L'effectif de la 1re classe du grade d'inspecteur ne peut excéder 40 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce grade.
L'effectif du grade d'inspecteur principal ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire total du corps.

Créé le 10 mai 1972

Le nombre des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la répression des fraudes placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.

En vigueur depuis le mercredi 10 mai 1972

Chapitre 1er : Dispositions générales
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Article 4
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