Décret n°72-378 du 2 mai 1972

Article 11

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En vigueur depuis le 1 août 1993

Les inspecteurs de la répression des fraudes recrutés en application du 2° de l'article 6 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans le grade d'inspecteur, dans les conditions définies à l'article 10-2 ci-dessus.

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En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993