Décret n°72-378 du 2 mai 1972

Chapitre III : Avancement

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Abrogé1 août 1993

Créé le 10 mai 1972 · Abrogé le 1 août 1993

Les inspecteurs de la répression des fraudes accèdent aux différents grades et classes de leur corps par voie d'inscription au tableau d'avancement.
Abrogé1 août 1993

Créé le 24 septembre 1983 · Abrogé le 1 août 1993

Peuvent être nommés à la 1re classe de leur grade les inspecteurs qui ont accompli au moins deux ans de services au 8e échelon de la 2e classe.

En vigueur depuis le 24 septembre 1983

Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal les inspecteurs qui ont atteint au moins, et depuis un an, le 5° échelon de la classe.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement à ce grade, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs figurant sur une liste d'aptitude annuelle établie par un jury de sélection compte tenu des résultats d'un examen professionnel et de la manière de servir des intéressés.
Sont admis à présenter leur candidature à cet examen les inspecteurs qui remplissent la condition d'ancienneté prévue ci-dessus ou qui la rempliront au cours de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury de sélection.
Abrogé1 août 1993

Créé le 24 septembre 1983 · Abrogé le 1 août 1993

La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des 12 ans et des 6 ans 6 mois de services effectifs respectivement prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus ; Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des 2e et 3e alinéas de l'article 10-2 ci-dessus.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de 2 ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur en vue d'une promotion à la 1re classe ni à moins de 4 ans la durée des services effectifs en catégorie A exigée pour une promotion au grade d'inspecteur principal.

En vigueur depuis le 10 mai 1972

Peuvent être nommés au grade d'inspecteur divisionnaire de classe les inspecteurs principaux qui ont atteint au moins, et depuis un an, le 6e échelon de leur grade.

En vigueur depuis le 10 mai 1972

Peuvent être nommés à la 1re classe de leur grade les inspecteurs divisionnaires qui justifient de deux ans au moins d'ancienneté au 3e échelon de la 2e classe.

En vigueur depuis le 10 mai 1972

Peuvent être nommés au grade d'inspecteur général les inspecteurs divisionnaires.

En vigueur depuis le 10 mai 1972

Les nominations aux grades d'inspecteur général et d'inspecteur divisionnaire sont prononcées à un échelon qui comporte un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice atteint dans le grade précédent. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, leur ancienneté d'échelon lorsqu'ils sont nommés à l'indice égal ou lorsque l'augmentation de leur indice est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les nominations au grade d'inspecteur principal sont prononcées conformément au tableau suivant :

SITUATION
dans le grade d'inspecteur

SITUATION
dans le grade d'inspecteur principal

Classes et échelons.

Echelons

Ancienneté d'échelon

1re classe :

5e échelon

7e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

4e échelon

7e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

3e échelon

6e

Ancienneté acquise.

2e échelon

5e

Ancienneté acquise.

1er échelon

4e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

2e classe :

8e échelon

3e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

7e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

6e échelon

1er

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

5e échelon

1er

Sans ancienneté.

En vigueur depuis le 1 août 1993

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELON : 11e
DUREE :
Moyenne : 4 ans
Minimale : 3 ans
ECHELON : 10e
DUREE :
Moyenne : 3 ans
Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 9e
DUREE :
Moyenne : 3 ans
Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 8e
DUREE :
Moyenne : 3 ans
Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 7e
DUREE :
Moyenne : 3 ans
Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 6e
DUREE :
Moyenne : 2 ans 6 mois
Minimale : 2 ans
ECHELON : 5e
DUREE :
Moyenne : 2 ans
Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 4e
DUREE :
Moyenne : 2 ans
Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 3e
DUREE :
Moyenne : 2 ans
Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 2e
DUREE :
Moyenne : 1 an
Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 1er
DUREE :
Moyenne : 1 an
Minimale : 1 an 6 mois

En vigueur depuis le mercredi 10 mai 1972

Chapitre III : Avancement
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Article 15-1
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