Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 48

Créé le 24 septembre 2004 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.

Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires.
A cette fin, il prend en compte l'avis motivé du directeur de l'école, le rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel ainsi que les notes mentionnées à l'article 46. Lorsque le jury envisage de rendre une décision d'inaptitude ou d'assortir la déclaration d'aptitude de réserves, il peut en outre procéder à l'audition du coordonnateur régional de formation et du directeur de centre de stage. Cette audition est retranscrite par écrit.
Ces rapports, l'avis du directeur de l'école lorsqu'il propose une déclaration d'inaptitude ou des réserves, ainsi que, le cas échéant, le compte rendu des auditions mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiés par écrit à l'auditeur de justice qui peut adresser au jury des observations écrites.
Le jury ne peut écarter un auditeur de l'accès aux fonctions judiciaires, lui imposer le renouvellement d'une année de formation ou assortir la déclaration d'aptitude de réserves sur les fonctions pouvant être exercées qu'après l'avoir convoqué à un entretien portant sur sa scolarité, ses apprentissages et le déroulement de son stage. En cas d'empêchement ou de refus de répondre à la convocation du jury, l'auditeur peut présenter ses observations par écrit.

Le jury établit en second lieu la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par ordre de mérite, d'après le total des points obtenus par chaque auditeur.

Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note à l'examen institué à l'article 47 est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 17

Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux

Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires. A cette fin, il prend en compte l'avis motivé du directeur de l'école, le rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel ainsi que les notes mentionnées à l'article 46. Lorsque le jury envisage de rendre une décision d'inaptitude ou d'assortir la déclaration d'aptitude de réserves, il peut en outre procéder à l'audition du coordonnateur régional de formation et du directeur de centre de stage. Cette audition est retranscrite par écrit. Ces rapports, l'avis du directeur de l'école lorsqu'il propose une déclaration d'inaptitude ou des réserves, ainsi que, le cas échéant, le compte rendu des auditions mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiés par écrit à l'auditeur de justice qui peut adresser au jury des observations écrites. Le jury ne peut écarter un auditeur de l'accès aux fonctions judiciaires, lui imposer le renouvellement d'une année de formation ou assortir la déclaration d'aptitude de réserves sur les fonctions pouvant être exercées qu'après l'avoir convoqué àun entretien portant sur sa scolarité, ses apprentissages et le déroulement de son stage. En cas d'empêchement ou de refus de répondre à la convocation du jury, l'auditeur peut présenter ses observations par écrit.

Le jury établit en second lieu la liste de classement

Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total

Le président du jury établit après les épreuves de classement

En vigueur du dimanche 20 janvier 2019 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parDécret n°2019-27 du 18 janvier 2019art. 4

Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux

Il

se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires. A cette fin, il prend en compte l'avis motivé du directeur de l'école, lerapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage surle stage juridictionnel ainsi que les notes mentionnées à l'article 46. Lorsque le jury envisage de rendre une décision d'inaptitude ou d'assortir la déclaration d'aptitude de réserves, il peut en outre procéder à l'audition du coordonnateur régional de formation etdu directeur de centre de stage. Cette audition est retranscrite par écrit. Ces rapports, l'avis du directeur de l'école lorsqu'il propose une déclaration d'inaptitude ou des réserves, ainsi que, le cas échéant, le compte rendu des auditions mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiés par écrit à l'auditeur de justice qui peut adresser au jurydes observations écrites. Lejuryne peut écarter un auditeurde l'accès aux fonctions judiciaires, lui imposer le renouvellement d'une année de formation ou assortir la déclaration d'aptitude de réserves sur les fonctions pouvant être exercées qu'après l'avoir entendu dans le cadred'un entretien portant sur sa scolarité, ses apprentissages et le déroulementde son stage.

Le jury établit en second lieu la liste de classement

Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total

Le président du jury établit après les épreuves de classement

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 19 janvier 2019

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 24

Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux

Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage ainsi que du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de cinq et dont les modalités sont définies par le règlement intérieur.

Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque

Ces rapports sont notifiés par écrit à l'auditeur de justice, qui peut faire des observations écrites qui sont alors transmises au jury.

Il en est de même de l'avis du directeur de l'école, lorsque celui-ci conclut à une déclaration d'inaptitude, à des recommandations, à des réserves ou au renouvellement d'une année

de formation. Le jury établit en second lieula liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par ordre de mérite, d'après le total des points obtenus par chaque auditeur.

Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note à l'examen institué à l'article 47est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

Le président du jury établit après les épreuves de classement

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 43

Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux

Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage.

Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, établi dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, ainsi que du rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel. Ces rapports sont notifiés à l'auditeur de justice, qui peut faire des observations qui sont alors transmises au jury. Il en est de même de l'avis du directeur de l'école, lorsque celui-ci conclut à une déclaration d'inaptitude, à des recommandations, à des réserves ou au renouvellement d'une année d'études.

Il détermine alors le total des points obtenus par chaque auditeur arrête par ordre de mérite d'après le total des points obtenus par chacun, la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total

Le président du jury établit après les épreuves de classement

En vigueur du vendredi 24 septembre 2004 au jeudi 1 janvier 2009

Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.

Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage.

Il détermine alors le total des points obtenus par chaque auditeur arrête par ordre de mérite d'après le total des points obtenus par chacun, la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note d'études est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.