Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 49

Créé le 24 septembre 2004 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

La décision d'écarter un auditeur de justice de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement d'une année de formation prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

La recommandation et, le cas échéant, les réserves prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'école en reçoit copie.

Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation et, le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.

Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 18

La décision d'écarter un auditeur de justice de l'accès aux

La recommandation et, le cas échéant, les réserves prévues à

Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation et, le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.

Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces

Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école,

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 25

La décision d'écarter un auditeur de justice de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement d'une année de formationprévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

La recommandation et, le cas échéant, les réserves prévues à

Le président ou un membre du jury désigné par lui

Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces

Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école,

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 44

La décision d'écarter un auditeur de justice de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement d'une année d'études prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

La recommandation et, le cas échéant, les réserves prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'école en reçoit copie.

Le président ou un membre du jury désigné par lui

Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces

Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école,

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-483 du 22 mai 2008art. 5

La recommandation et, le cas échéant, les réserves prévuesà l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Ledirecteur de l'école en reçoit copie.

Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation et, le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école,

En vigueur du vendredi 24 septembre 2004 au samedi 24 mai 2008

La recommandation prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée est adressée par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice, et au directeur de l'école.

Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation qui le concerne. En cas d'impossibilité, elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée.

Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice.