Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 20

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 5 mai 1972

Les épreuves terminées, le jury du premier concours établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats admis.
Il peut, toutefois, soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à entrer à l'école au cas où des vacances viendraient à se produire.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du vendredi 5 mai 1972 au dimanche 31 décembre 1995

Les épreuves terminées, le jury du premier concours établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats admis.

Il peut, toutefois, soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à entrer à l'école au cas où des vacances viendraient à se produire.