Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 17-1

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente attestée :

1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;

3° Par une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;

4° Par un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis.

Les diplômes, titres et attestations mentionnés aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.

Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 7

Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente attestée : 1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation établie par une autorité compétente prouvant quele candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis;

Par une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ; 4° Par un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis. Les diplômes, titres et attestations mentionnés aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenudes dispositions législatives, réglementairesou administratives applicables dans l'Etat concerné. Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.

En vigueur du mercredi 27 septembre 1995 au lundi 31 décembre 2018

La commission prévue par l'article 16-1° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée émet un avis motivé sur l'équivalence entre les titres ou diplômes délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne et les diplômes français requis par cet article pour l'inscription au premier concours.

Elle établit son appréciation en considération du degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté, compte tenu de la nature et de la durée des études et des formations pratiques dont il atteste l'accomplissement, permet de présumer chez le titulaire.

Ladite commission comprend :

1° Un magistrat de la Cour de cassation, président ;

2° Deux professeurs des universités ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

4° Un représentant du ministre de la fonction publique.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans. La nomination du membre mentionné au 3° intervient sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. La nomination du membre mentionné au 4° intervient sur proposition du ministre de la fonction publique.

Le titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa saisit, en vue de son inscription au concours, la commission qui lui communique son avis motivé.

L'intéressé adresse cet avis à l'Ecole nationale de la magistrature, qui le joint à son dossier de candidature.