Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 1er-1

Créé le 2 janvier 2009 · En vigueur depuis le 13 juin 2022

L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :

a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre judiciaire français ;

b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans l'ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l'activité judiciaire ;

c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers ;

d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion des connaissances juridiques et judiciaires et le développement des systèmes judiciaires étrangers ;

e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées ;

f) L'organisation de formations, y compris diplômantes ou certifiantes.

Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la magistrature peut assurer des prestations de service à titre onéreux. Elle peut créer des filiales, dans des conditions fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 13 juin 2022

Modifié parDécret n°2022-881 du 10 juin 2022art. 1

L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :

a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre

b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire

c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs

d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion

e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées ;

f) L'organisation de formations, y compris diplômantes ou certifiantes.

Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 12 juin 2022

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 2

L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :

a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre

b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées soit à exercerdes fonctions juridictionnellesdans l'ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l'activité judiciaire;

c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs

d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion

e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires

Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 2

L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :
a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre judiciaire français ;
b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées à exercer, dans l'ordre judiciaire, soit des fonctions juridictionnelles, soit celles de délégués du procureur de la République, de médiateurs judiciaires ou de conciliateurs judiciaires ;
c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers ;
d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion des connaissances juridiques et judiciaires et le développement des systèmes judiciaires étrangers ;
e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées.
Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la magistrature peut assurer des prestations de service à titre onéreux. Elle peut créer des filiales, dans des conditions fixées par décret.