Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 2

Créé le 5 mai 1972 · En vigueur depuis le 2 janvier 2009

L'Ecole nationale de la magistrature est dirigée par un directeur nommé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le directeur de l'école met en œuvre la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique.

Il prend toutes mesures utiles pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration ainsi que pour le fonctionnement et la discipline intérieure de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination.

Il peut déléguer sa signature.

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En vigueur depuis le vendredi 2 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 3

L'Ecole nationale de la magistratureest dirigée par un directeur nommé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'école met en œuvrela mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique.

Il prend toutes mesures utiles pourl'exécution des délibérations du conseil d'administration ainsi que pour le fonctionnement et la discipline intérieure de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination.

Il peut déléguer sa signature.

En vigueur du vendredi 5 mai 1972 au jeudi 1 janvier 2009

Le directeur est nommé par décret pris sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice. Il assure le fonctionnement et la discipline intérieure de l'école.

Il pourvoit à l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.