Créé le 1 janvier 1971
Les inspecteurs de l'information et de l'orientation concourent à l'animation, à la coordination et au contrôle des actions d'observation, d'information et d'orientation du ministère de l'éducation nationale.
Ils exercent leurs fonctions dans les services du ministère de l'éducation nationale et les établissements publics qui en relèvent, et notamment l'office national d'information sur les enseignements et les professions.
Créé le 1 janvier 1971
Les inspecteurs de l'information et de l'orientation sont recrutés par concours ouvert aux directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation âgés de trente ans au moins et justifiant de cinq ans de services effectifs dans leur corps. Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats reçus au concours sont nommés stagiaires. La durée du stage est d'un an.
Les nominations sont prononcées à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient précédemment. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon auquel ils étaient parvenus, lorsque la nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon, ou à celle que leur avait procuré leur promotion au dernier échelon.
Créé le 3 août 1980
Dans la limite du neuvième des titularisations prononcées en application de l'article 3, les conseillers d'orientation ayant atteint la classe exceptionnelle de leur grade et les directeurs de centre d'information et d'orientation ayant atteint le 11e échelon de leur grade peuvent être nommés inspecteurs de l'information et de l'orientation. Pour être nommés, les postulants doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de leur valeur professionnelle.
Ils sont immédiatement titularisés dans ce corps et classés dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 3.
Toutefois, pendant une durée de cinq ans à partir de la date de publication du présent décret, la limite du neuvième prévue au premier alinéa est portée au sixième.
Créé le 8 mai 1988
Le corps des inspecteurs de l'information et de l'orientation comporte un seul grade divisé en neuf échelons.
Créé le 8 mai 1988
Les conditions d'avancement des inspecteurs de l'information et de l'orientation sont fixées selon les durées de services et les proportions d'effectifs ci-après :
1er au 2e échelon : 50 % 1 an ; 50 % 1 an
2e au 3e échelon : 50 % 2 ans ; 50 % 3 ans
3e au 4e échelon : 50 % 2 ans ; 50 % 3 ans
4e au 5e échelon : 50 % 2 ans ; 50 % 3 ans
5e au 6e échelon : 50 % 2 ans ; 50 % 3 ans
6e au 7e échelon : 50 % 3 ans ; 50 % 4 ans
7e au 8e échelon : 50 % 3 ans ; 50 % 4 ans
8e au 9e échelon : 50 % 3 ans ; 50 % 4 ans
Créé le 8 mai 1988
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de l'information et de l'orientation, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale et les inspecteurs de l'enseignement technique.
Créé le 8 mai 1988
Lors de leur détachement les intéressés sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possédaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 6 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires détachés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
Créé le 8 mai 1988
Les fonctionnaires appartenant aux corps précités, détachés dans le corps des inspecteurs de l'information et de l'orientation depuis trois ans, peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.