Abrogé par Décret n°2011-990 du 23 août 2011 - art. 11
Créé le 1 janvier 1971
Les candidats reçus au concours sont nommés stagiaires. La durée du stage est d'un an.
Les nominations sont prononcées à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient précédemment. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon auquel ils étaient parvenus, lorsque la nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon, ou à celle que leur avait procuré leur promotion au dernier échelon.