Décret n°72-310 du 21 avril 1972

Article 7-2

Créé le 8 mai 1988

Les fonctionnaires appartenant aux corps précités, détachés dans le corps des inspecteurs de l'information et de l'orientation depuis trois ans, peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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Abrogé depuis le vendredi 26 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-990 du 23 août 2011art. 11

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au jeudi 25 août 2011

Les fonctionnaires appartenant aux corps précités, détachés dans le corps des inspecteurs de l'information et de l'orientation depuis trois ans, peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.