Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 26 mars 1972
Les personnes seules, bénéficiaires d'un avantage de vieillesse servi en application du code de la sécurité sociale et se trouvant dans l'obligation, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée, peuvent être exonérées, sur leur demande, par l'organisme visé à l'article 1er, du versement des cotisations patronales d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, de la vieillesse, des accidents du travail et des allocations familiales dues au titre de l'emploi de ladite personne.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées et aux grands infirmes, vivant seuls, titulaires de la majoration pour tierce personne.
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale fixe les conditions d'application du présent article.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées et aux grands infirmes, vivant seuls, titulaires de la majoration pour tierce personne.
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale fixe les conditions d'application du présent article.
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