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Décret n°72-230 du 24 mars 1972

Article 19

Créé le 26 mars 1972

Les personnes seules, bénéficiaires d'un avantage de vieillesse servi en application du code de la sécurité sociale et se trouvant dans l'obligation, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée, peuvent être exonérées, sur leur demande, par l'organisme visé à l'article 1er, du versement des cotisations patronales d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, de la vieillesse, des accidents du travail et des allocations familiales dues au titre de l'emploi de ladite personne.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées et aux grands infirmes, vivant seuls, titulaires de la majoration pour tierce personne.
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale fixe les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du dimanche 26 mars 1972 au vendredi 20 décembre 1985