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Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972

Abrogé20 mai 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par l'article 29-1 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971, et notamment les articles 4, 24 et 49 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu le décret du 17 avril 1943 modifié, et notamment son titre IV ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux et des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, modifié notamment par le décret n° 70-198 du 11 mars 1970 ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 66-402 du 14 juin 1966 autorisant la création dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire de cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et d'hémobiologie ;

Vu le décret n° 72-1078 du 6 décembre 1972 relatif au classement des établissements d'hospitalisation ;

Vu les avis du conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Abrogé20 mai 1992

Créé le 7 décembre 1972 · En vigueur du 27 octobre 1990 au 19 mai 1992

Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

*Nota - Décret 90-956 du 26 octobre 1990, article 1 : Les termes "commission médicale consultative" sont remplacés par "commission médicale d'établissement" et les termes "praticiens exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service" sont remplacés par "chefs de service".

Nota : Décret 92-443 1992-05-15 art. 4 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception des dispositions concernant l'assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille.

Décret 92-1098 1992-10-02 art. 3 2° : les dispositions du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Décret 92-1099 1992-10-02 art. 3 : les dispositions du présent décret sont abrogées en ce qu'elles concernent les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique de Marseille.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre de la santé publique,

JEAN FOYER.

Abrogé depuis le mercredi 20 mai 1992

Abrogé parDécret 92-443 1992-05-15 art. 4 JORF 20 mai 1992

En vigueur du samedi 27 octobre 1990 au mardi 19 mai 1992

Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972

En vigueur du jeudi 7 décembre 1972 au mardi 19 mai 1992

Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972
Chapitre Ier : De la composition des commissions médicales consultatives des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires *CHU*
Chapitre II : De la composition des commissions médicales consultatives des centres hospitaliers régionaux ne faisant pas partie de centres hospitaliers et universitaires, des centres hospitaliers généraux ou spécialisés, des centres de convalescence, réadaptation ou cure *CHU*
Chapitre II : De la composition des commissions médicales d'établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux
Chapitre II : De la composition de commissions médicales consultatives des centres hospitaliers régionaux ne faisant pas partie de centres hospitaliers et universitaires ou spécialisés, des centres de convalescence, réadaptation ou cure
Chapitre II : De la composition de commissions médicales consultatives des centres hospitaliers régionaux ne faisant pas partie de centres hospitaliers et universitaires, des centres hospitaliers généraux ou spécialisés, des centres de convalescence, réadaptation ou cure
Chapitre II : De la composition des commissions médicales consultatives des centres hospitaliers régionaux ne faisant pas partie de centres hospitaliers et universitaires *CHU*, des centres hospitaliers généraux ou spécialisés, des centres de convalescence, réadaptation ou cure
Chapitre III : De la composition des commissions médicales consultatives des hôpitaux locaux
Chapitre III : De la composition des commissions médicales d'établissement des hôpitaux locaux
Chapitre IV : Dispositions communes relatives aux commissions médicales d'établissement
Chapitre IV : Dispositions communes relatives aux commissions médicales consultatives
Chapitre V : Dispositions diverses
Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 41