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Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972

Chapitre II : De la composition des commissions médicales d'établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux

Abrogé20 mai 1992

Créé le 27 octobre 1990

La commission médicale d'établissement comprend :
1° Tous les chefs de service nommés dans les conditions prévues à l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et à l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 susvisée ;
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1° des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ou le décret du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret du 20 avril 1972 susvisé, élus par les praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant les décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 ;
3° Un assistant des hôpitaux élu par ses collègues ;
4° Le cas échéant, le pharmacien-gérant ;
5° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981 ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ;
6° Deux représentants des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents affectés dans l'établissement ;
7° Avec voix consultative, la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; le cas échéant, une sage-femme surveillante-chef élue par ses collègues ou, à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues ; à défaut, une sage-femme élue par ses collègues ; lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, elle siège avec voix délibérative.
Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 7°.

Créé le 27 octobre 1990

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 :
1° Lorsque le nombre de praticiens visés au 2° de l'article 6 ci-dessus est inférieur à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens à temps plein ou à temps partiel chefs de service ou non et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article 6 sans que le nombre de ces représentants soit supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ;
2° Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux chefs de service, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel chefs de service ou non et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article 6 du présent décret, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.

Créé le 27 octobre 1990

Lorsqu'un établissement mentionné au présent chapitre est associé par convention à un centre hospitalier et universitaire en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958, le personnel médical du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire considéré, affecté dans ledit établissement, est électeur et éligible s'ils remplissent les conditions requises.
Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article 6 (1°) du présent décret. Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires mentionnés aux articles 1er (1°, b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont chefs de service. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article 6 (2°). Les personnels mentionnés à l'article 1er (2° et 3°) et 77 du même décret sont classés dans la catégorie prévue à l'article 6 (3°) ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à deux.
Ces dispositions sont applicables aux centres hospitaliers régionaux de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France.

Abrogé depuis le mercredi 20 mai 1992

En vigueur du samedi 27 octobre 1990 au mardi 19 mai 1992

Chapitre II : De la composition des commissions médicales d'établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux
Article 6
Article 7
Article 10