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Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971

Titre II : Service interuniversitaire dès étudiants étrangers

Abrogé21 août 2013

Créé le 22 novembre 1971 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions du présent décret, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler l'organisation et le fonctionnement de ce service commun.

Créé le 22 novembre 1971

La convention fixe l'organisation, le fonctionnement et les missions du service interuniversitaire des étudiants étrangers dans le respect des dispositions du présent décret. Elle fait mention de l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes.

Créé le 22 novembre 1971 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Le service interuniversitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur. Le directeur est désigné par le président du conseil, sur proposition dudit conseil. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.

Créé le 22 novembre 1971 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :

Les présidents des universités intéressées, ou leurs représentants ;

Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;

Le directeur du centre régional des ouvres universitaires et scolaires ou son représentant ;

Le représentant dans l'académie de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;

Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article 7 ci-dessus ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;

Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.

Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil.

Créé le 22 novembre 1971

Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont imputés sur les budgets des universités. La convention arrête la répartition des crédits correspondants entre les budgets des universités cocontractantes. Les recettes et les dépenses du service figurent dans le budget de l'université siège qui les approuve.

Créé le 22 novembre 1971

Les dispositions du présent décret ne modifient pas les missions du centre national et des centres régionaux des ouvres universitaires et scolaires, telles qu'elles sont définies par la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 portant réorganisation des services des ouvres sociales en faveur des étudiants.

Créé le 22 novembre 1971

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du lundi 22 novembre 1971 au mardi 20 août 2013

Titre II : Service interuniversitaire dès étudiants étrangers
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