Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971

Article 7

Créé le 22 novembre 1971 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions du présent décret, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler l'organisation et le fonctionnement de ce service commun.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 22 février 2009 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2009-207 du 19 février 2009art. 2

Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions du présent décret, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler l'organisation et le fonctionnement de ce service commun.

En vigueur du lundi 22 novembre 1971 au samedi 21 février 2009

Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions du présent décret, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler l'organisation et le fonctionnement de ce service commun. Cette convention est soumise à l'approbation du ministre de l'éducation nationale.