Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971

Article 10

Créé le 22 novembre 1971 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :

Les présidents des universités intéressées, ou leurs représentants ;

Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;

Le directeur du centre régional des ouvres universitaires et scolaires ou son représentant ;

Le représentant dans l'académie de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;

Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article 7 ci-dessus ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;

Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.

Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 22 février 2009 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2009-207 du 19 février 2009art. 2

Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :

Les présidents des universités intéressées, ou leurs représentants ;

Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;

Le directeur du centre régional des ouvres universitaires et scolaires

Le représentant dans l'académie de l'organisme chargé de la gestion

Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et

Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil , sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.

Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil .

En vigueur du lundi 22 novembre 1971 au samedi 21 février 2009

Le conseil d'administration du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :

Les présidents des universités intéressées, ou leurs représentants ;

Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;

Le directeur du centre régional des ouvres universitaires et scolaires ou son représentant ;

Le représentant dans l'académie de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;

Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article 7 ci-dessus ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;

Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil d'administration, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.

Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil d'administration.