Créé le 1 janvier 1970
Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), sont intégrés dans les corps les fonctionnaires relevant du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées) et du corps des ingénieurs réviseurs de la construction, régis respectivement par le décret n° 61-17 du 10 janvier 1961 modifié et le décret n° 63-1216 du 6 décembre 1963 modifié (titre Ier, II et III).
Les fonctionnaires de l'un et l'autre de ces corps sont reclassés aux grade, classe et échelon correspondant à ceux qu'ils occupaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur grade, classe et échelon antérieurs.
Créé le 2 septembre 1999
Pour les trois premiers examens professionnels ouverts en application de l'article 6 (2°), la limite d'âge prévue à l'article 13 (1er alinéa) est fixée à cinquante ans. En outre, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, la durée de services effectifs exigés pour se présenter à l'examen professionnel est fixée à huit ans pour les techniciens supérieurs de l'équipement issus du concours d'adjoint technique des ponts et chaussées.
Créé le 2 septembre 1999
Par dérogation aux dispositions de l'article 15 et pendant une période de trois ans à compter de loi date de publication du présent décret, peuvent également faire acte de candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article 6 (2°) les techniciens supérieurs en chef âgés de quarante-cinq ans au moins et comptant au minimum quinze ans de services effectifs comme technicien supérieurs de l'équipement, dont cinq ans au moins en qualité de chef de section ou de chef de section principal.
Créé le 1 janvier 1970
Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées) effectuant leur première, deuxième ou troisième année d'études sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).
Créé le 1 janvier 1970
Les candidats reçus à l'issue des examens professionnels organisés depuis le 1er janvier 1970, en application du décret du 10 janvier 1961 précité, sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) et assujettis aux dispositions du présent décret. Toutefois, ils sont dispensés du stage prévu à l'article 13 ci-dessus.