Décret n°71-345 du 5 mai 1971

Article 22

Créé le 1 janvier 1970

Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), sont intégrés dans les corps les fonctionnaires relevant du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées) et du corps des ingénieurs réviseurs de la construction, régis respectivement par le décret n° 61-17 du 10 janvier 1961 modifié et le décret n° 63-1216 du 6 décembre 1963 modifié (titre Ier, II et III).
Les fonctionnaires de l'un et l'autre de ces corps sont reclassés aux grade, classe et échelon correspondant à ceux qu'ils occupaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur grade, classe et échelon antérieurs.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au lundi 30 mai 2005