Abrogé31 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 - art. 38 (V) JORF 31 mai 2005
Créé le 2 septembre 1999
Pour les trois premiers examens professionnels ouverts en application de l'article 6 (2°), la limite d'âge prévue à l'article 13 (1er alinéa) est fixée à cinquante ans. En outre, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, la durée de services effectifs exigés pour se présenter à l'examen professionnel est fixée à huit ans pour les techniciens supérieurs de l'équipement issus du concours d'adjoint technique des ponts et chaussées.