Décret n°71-345 du 5 mai 1971

Article 24

Créé le 2 septembre 1999

Par dérogation aux dispositions de l'article 15 et pendant une période de trois ans à compter de loi date de publication du présent décret, peuvent également faire acte de candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article 6 (2°) les techniciens supérieurs en chef âgés de quarante-cinq ans au moins et comptant au minimum quinze ans de services effectifs comme technicien supérieurs de l'équipement, dont cinq ans au moins en qualité de chef de section ou de chef de section principal.

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En vigueur du jeudi 2 septembre 1999 au lundi 30 mai 2005