Section précédente

Section suivante

Décret n°71-345 du 5 mai 1971

Titre II : Recrutement

Abrogé31 mai 2005

Créé le 2 septembre 1999 · En vigueur du 19 avril 2003 au 30 mai 2005

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement et recrutés :
I - 1° Pour quatre cinquièmes du nombre des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat, qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
2° Pour un cinquième du nombre des emplois à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs de l'équipement et les contrôleurs des travaux publics de l'Etat qui ont satisfait à un examen professionnel et qui ont effectué un stage de perfectionnement ou parmi les membres du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, qui ont été portés sur une liste d'aptitude établie dans les conditions de l'article 15.
II - Ils peuvent être également recrutés par voie d'un concours par spécialité ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et soit titulaires d'un diplôme ou titre délivré par une école d'ingénieurs dont un des concours d'entrée est du niveau de classe de mathématiques spéciales et qui comporte une scolarité d'une durée minimum de trois années, soit titulaires d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires ; la liste des spécialités, écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.
Les recrutements effectués au titre du concours par spécialité mentionné au II ci-dessus le sont dans la limite de 5 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir, le nombre des places offertes au titre de I ci-dessus étant réduit à due concurrence ; le pourcentage de 5 p. 100 est calculé en prenant en considération les quatre années précédant l'année du concours.
Le nombre des postes offerts au titre du concours par spécialité vient en déduction du nombre des postes offerts au titre du 1° de l'article 7. Les postes qui n'ont pas été pourvus par le concours par spécialité s'ajoutent aux postes offerts au titre du 1° du I ci-dessus.
Lorsque le nombre de candidats admis à la suite du concours prévu au 2° de l'article 7 ci-après est inférieur au nombre des places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre des places offertes au titre du 2° du I ci-dessus peut être augmenté à concurrence des places disponibles sans pouvoir excéder 25 p. 100 du nombre total d'emplois d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à pourvoir ; toutefois, seuls les candidats figurant sur la liste complémentaire établie par le jury de l'examen professionnel peuvent bénéficier de ce report.

Créé le 1 janvier 1998

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) sont recrutés :
1° Pour 65 % des postes d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à pourvoir, par la voie d'un concours organisé par filières ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes aux candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.
2° Pour le 15 p. 100 des postes d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à pourvoir, par la voie d'un concours suivi d'un stage probatoire effectué à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années de services effectifs en cette qualité.
Lorsque le nombre des candidats reçus au concours prévu au 2° ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats de 1re catégorie peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre après l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1998

Le programme et les modalités d'organisation des concours prévus au II de l'article 6 et à l'article 7, ainsi que les modalités de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1° de l'article 7, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Des arrêtés conjoints des mêmes ministres fixent chaque année le nombre maximum des places offertes aux concours, les filières dans lesquelles un concours est ouvert en application du 1° de l'article 7 et le nombre de places offertes dans chaque filière, ainsi que les dates d'ouverture des épreuves. Ils déterminent également les spécialités dans lesquelles un concours est ouvert en application du II de l'article 6.

Créé le 15 septembre 1995

Les candidats reçus au concours prévu au 2° de l'article 7 ci-dessus reçoivent, au cours de leur stage probatoire, un enseignement d'une durée de quinze mois dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Ils continuent à percevoir pendant le stage probatoire le traitement de leur grade.
A l'issue du stage, ils sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année s'ils ont obtenu des résultats satisfaisants ; ils sont replacés dans leur corps d'origine dans le cas contraire.

Créé le 31 décembre 1988

La nomination des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat, est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de l'Etat pendant une durée de huit années après la sortie de l'école. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 11 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement perçu par lui pendant son séjour à l'école ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
L'admission des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat à l'école est prononcée par arrêté ministériel.

Créé le 15 septembre 1995

Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'école nationale des travaux publics de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement. La durée de la scolarité à l'école nationale des travaux publics de l'Etat est fixée à trois ans.
Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux publics de l'Etat et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.
Tout élève ingénieur des travaux publics de l'Etat ou ingénieur stagiaire des travaux publics de l'Etat qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des travaux publics de l'Etat, ou qui n'aura pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sera, soit remis à la disposition de son corps d'origine, s'il était précédemment fonctionnaire de l'Etat, soit licencié.
A titre exceptionnel, il pourra être autorisé à redoubler au cours de sa scolarité de trois ans une année d'études.
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie du concours prévu à l'article 6-II ci-dessus sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation complémentaire assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Créé le 1 août 1993

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou ingénieurs stagiaires des travaux publics de l'Etat qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent opter, pendant la durée de leur scolarité à l'école nationale des travaux publics de l'Etat, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire.
Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient nommés dans le grade d'ingénieur en application de l'article 15-7 du présent décret.

Créé le 15 septembre 1995

Sous réserve des dispositions des articles 15-1 à 15-7, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'école nationale des travaux publics de l'Etat et par la voie du concours prévu à l'article 6-II ci-dessus sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté ministériel. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux publics de l'Etat est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Créé le 2 septembre 1999 · En vigueur du 19 avril 2003 au 30 mai 2005

Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2° du I de l'article 6 ci-dessus en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs de l'équipement et contrôleurs des travaux publics de l'Etat devront être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifier à cette même date, en position d'activité ou de détachement, de huit années de services effectifs en cette qualité, dont six années dans un service ou un établissement public de l'Etat.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel sont astreints à un stage, d'une durée de cinq à neuf mois, au cours duquel ils reçoivent une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
Les modalités de l'examen professionnel et du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Les techniciens supérieurs de l'équipement et contrôleurs des travaux publics de l'Etat qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.
Les techniciens supérieurs de l'équipement et contrôleurs des travaux publics de l'Etat qui n'ont pas satisfait au stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Créé le 15 septembre 1995 · En vigueur du 19 avril 2003 au 30 mai 2005

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel prévu au 2° du I de l'article 6 sont titularisés dans les conditions prévues par l'article 15-3 pour les techniciens supérieurs de l'équipement et 15-4 pour les contrôleurs des travaux publics de l'Etat.

Créé le 2 septembre 1999

Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue au 2° de l'article 6-I les techniciens supérieurs de l'équipement doivent avoir atteint le grade de technicien supérieur en chef, compter au minimum huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur en chef et être âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus.
La liste est arrêtée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement). Le nombre de techniciens supérieurs de l'équipement inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre d'emplois à pourvoir.
Les nominations intervenant par voie d'inscription sur la liste ne peuvent dépasser le quart des postes d'ingénieur des travaux publics de l'Etat susceptibles d'être pourvus en application de l'article 6 (2°) ci-dessus. Les fonctionnaires intéressés sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 15-3.

Créé le 15 septembre 1995

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat titularisés en application des articles 12, 14 et 15 dans leur grade dans les conditions définies aux articles 15-2 à 15-7 ci-après. Ceux dont l'indice de traitement dans l'emploi de chef de subdivision régi par le décret du 24 février 1995 susvisé était supérieur à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans lequel ils sont classés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Créé le 15 septembre 1995

Les fonctionnaires civils appartenant, lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur, à un corps de la catégorie A ou de niveau équivalent sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux publics de l'Etat.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Créé le 2 septembre 1999

Les techniciens supérieurs de l'équipement sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions définies aux tableaux ci-dessous :
(A) SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur des travaux publics de l'Etat :
(B) SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat :
TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN CHEF (nouveau grade) :
(A), 8e échelon : (B), 7e échelon (trois quarts de l'ancienneté acquise, diminués de 6 mois, sans pouvoir excéder 4 ans).
(A), 7e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 3 ans 6 mois) :
(B), 7e échelon (ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois).
(A), 7e échelon (ancienneté inférieure à 3 ans 6 mois) : (B), 6e échelon (quatre septièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois).
(A), 6e échelon : (B), 6e échelon (un demi de l'ancienneté acquise).
(A), 5e échelon : (B), 5e échelon (ancienneté acquise).
(A), 4e échelon : (B), 4e échelon (cinq sixièmes de l'ancienneté acquise).
(A), 3e échelon : (B), 3e échelon (cinq sixièmes de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois).
(A), 2e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an) : (B), 3e échelon (cinq sixièmes de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an).
TECHNICIEN SUPÉRIEUR PRINCIPAL :
(A), 8e échelon : (B), 7e échelon (trois quarts de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans).
(A), 7e échelon : (B), 6e échelon (cinq huitièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an).
(A), 6e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an) : (B), 6e échelon (un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an). (A), 6e échelon (ancienneté inférieure à 1 an) : (B), 6e échelon (sans ancienneté).
(A), 5e échelon : (B), 5e échelon (ancienneté acquise).
(A), 4e échelon : (B), 4e échelon (cinq sixièmes de l'ancienneté acquise).
(A), 3e échelon : (B), 3e échelon (ancienneté acquise).
(A), 2e échelon : (B), 2e échelon (trois cinquièmes de l'ancienneté acquise).
(A), 1er échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an) : (B), 1er échelon (un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an, majoré de 6 mois).
TECHNICIEN SUPÉRIEUR :
(A), 13e échelon : (B), 7e échelon (un demi de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans).
(A), 12e échelon : (B), 6e échelon (sept huitièmes de l'ancienneté acquise).
(A), 11e échelon : (B), 5e échelon (deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de 1 an).
(A), 10e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 2 ans) : (B), 5e échelon (ancienneté acquise au-delà de 2 ans).
(A), 10e échelon (ancienneté inférieure à 2 ans) : (B), 4e échelon (un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an 6 mois).
(A), 9e échelon : (B), 4e échelon (un demi de l'ancienneté acquise).
(A), 8e échelon : (B), 3e échelon (un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an).
(A), 7e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an) : (B), 3e échelon (un demi de l'ancienneté acquise, au-delà de 1 an).
(A), 7e échelon (ancienneté inférieure à 1 an) : (B), 2e échelon (un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an).
(A), 6e échelon : (B), 2e échelon (un demi de l'ancienneté acquise).
(A), 5e échelon : (B), 1er échelon (un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 3 mois).
(A), 4e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an) : (B), 1er échelon (un demi de l'ancienneté acquise, au-delà de 1 an).
(A), 4e échelon (ancienneté inférieure à 1 an) : (B), 1er échelon (sans ancienneté).

Créé le 15 septembre 1999

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi de la catégorie B ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens supérieurs de l'équipement sont nommés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 15-3. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B.

Créé le 2 septembre 1999

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat les modalités fixées à l'article 15-3 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 15-3. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade de technicien supérieur en application de l'article 3-I du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.

Créé le 1 juillet 1975

Dans le cas où l'application des articles 15-2 à 15-5 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ces fonctionnaires conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Créé le 15 septembre 1995

Les agents non titulaires admis en qualité d'élève ingénieur sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux publics de l'Etat dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 21 juillet 1976 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15-2 ci-dessus.

Créé le 15 septembre 1995

Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 15-7 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas.

Abrogé depuis le mardi 31 mai 2005

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au lundi 30 mai 2005

Titre II : Recrutement
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 11-1
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 15-1
Article 15-2
Article 15-3
Article 15-4
Article 15-5
Article 15-6
Article 15-7
Article 15-8