Décret n°71-345 du 5 mai 1971

Article 15-2

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Créé le 15 septembre 1995 · Abrogé le 31 mai 2005

Les fonctionnaires civils appartenant, lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur, à un corps de la catégorie A ou de niveau équivalent sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux publics de l'Etat.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 septembre 1995 au lundi 30 mai 2005