Décret n°71-345 du 5 mai 1971

Article 12

Créé le 15 septembre 1995

Sous réserve des dispositions des articles 15-1 à 15-7, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'école nationale des travaux publics de l'Etat et par la voie du concours prévu à l'article 6-II ci-dessus sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté ministériel. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux publics de l'Etat est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 septembre 1995 au lundi 30 mai 2005