Décret n°71-345 du 5 mai 1971

Article 13

Créé le 2 septembre 1999 · En vigueur du 19 avril 2003 au 30 mai 2005

Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2° du I de l'article 6 ci-dessus en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs de l'équipement et contrôleurs des travaux publics de l'Etat devront être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifier à cette même date, en position d'activité ou de détachement, de huit années de services effectifs en cette qualité, dont six années dans un service ou un établissement public de l'Etat.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel sont astreints à un stage, d'une durée de cinq à neuf mois, au cours duquel ils reçoivent une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
Les modalités de l'examen professionnel et du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Les techniciens supérieurs de l'équipement et contrôleurs des travaux publics de l'Etat qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.
Les techniciens supérieurs de l'équipement et contrôleurs des travaux publics de l'Etat qui n'ont pas satisfait au stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 avril 2003 au lundi 30 mai 2005

En vigueur du jeudi 2 septembre 1999 au vendredi 18 avril 2003